39. Toute personne visée à l’article 38 doit, avant son entrée en fonction, fournir à l’exploitant d’une ressource en dépendance une déclaration concernant toute accusation ou déclaration de culpabilité relative à une infraction ou à un acte criminel dont elle fait l’objet et pour laquelle, dans le cas d’une déclaration de culpabilité, elle n’a pas obtenu le pardon.
La déclaration doit contenir tous les renseignements nécessaires à sa vérification et être accompagnée d’un consentement écrit à cette vérification et à la transmission à l’exploitant des résultats qui en découlent.
L’exploitant doit faire vérifier l’exactitude des déclarations avant l’entrée en fonction de toute personne visée à l’article 38. Il doit également, avant l’entrée en fonction d’une personne pour laquelle la vérification a révélé la présence d’une accusation ou d’une déclaration de culpabilité relative à une infraction ou à un acte criminel, motiver par écrit les raisons pour lesquelles il considère qu’il n’y a pas de lien entre celle-ci et les aptitudes requises et la conduite nécessaire aux fonctions qu’occupera la personne au sein de la ressource.
Toutefois, dans la seule mesure où cela est nécessaire pour assurer la réalisation des activités prévues aux programmes, une personne visée au premier alinéa de l’article 38 peut, conditionnellement au respect des dispositions du premier alinéa du présent article, entrer en fonction dès que la déclaration et le consentement prévus au deuxième alinéa ont été transmis pour vérification.
694-2016D. 694-2016, a. 39.